120.6. Une chose saisie par un fonctionnaire visé à l’article 120.1 doit être remise à son propriétaire si aucune accusation liée à cette chose n’a été portée dans les 180 jours qui suivent la date de la saisie.
Le juge de paix peut toutefois ordonner que la période de saisie soit prolongée pour un maximum de 90 jours.